TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2503213_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A et Mme E D, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la commission de l'académie de Nice a rejeté leur recours administratif obligatoire à l'encontre de la décision de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du 19 mai 2025 rejetant leur demande d'instruction en famille de leur fille B pour l'année scolaire 2025-2026, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () " et l'article L. 522-3 dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 3. Si les parents B D ont saisi le tribunal d'une requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2025 tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Nice du 20 juin 2025 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ils n'ont toutefois pas formé de recours en annulation à l'encontre de cette même décision conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 précité. Dès lors, en application, la demande de suspension est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme E D. Fait à Toulon, le 12 août 2025. La juge des référés, Signé H. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2503213_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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