TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503196_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2025, le 31 mars 2025 et le 8 avril 2025, Mme C D, la société Dr E C et la société Fremiet, représentées par Me Moullé, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 20 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Verpillière a approuvé la vente d'un local commercial et de deux garages fermés en sous-sol ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Verpillière une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée en matière de vente immobilière de biens publics ; - la délibération est entachée d'une insuffisante information des conseillers municipaux en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la direction immobilière de l'Etat ; - elle méconnaît le principe d'incessibilité à vil prix ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2025 et le 7 avril 2025, la commune de la Verpillière, représentée par Me Louche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérantes sont dépourvus d'intérêt à agir ; - la requête est tardive ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, le Dr B, représentée par Me Descours, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ; - l'urgence n'est pas caractérisée et aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Holzem pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Grimont, greffière d'audience, Mme Holzem a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Moullé pour les requérantes, - celles de Me Louche pour la commune de la Verpillière - et celles de Me Descours pour le Dr B. Une note en délibéré présentée pour le Dr B a été enregistrée le 9 avril 2025 et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré présentée pour la commune de la Verpillière a été enregistrée le 9 avril 2025 et a été communiquée. La clôture d'instruction a été repoussée au 11 avril à 12h. Une note en délibéré présentée pour les requérantes a été enregistrée le 9 avril 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 20 janvier 2025, le conseil municipal de la Verpillière a approuvé la vente d'un local commercial de 265 m² et de deux garages fermés en sous-sol pour un montant de 468 000 euros au Dr B. Par la présente requête, les requérantes demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette délibération. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence et sur les fins de non-recevoir soulevées. Sur les frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Verpillière, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la commune de la Verpillière et le Dr B. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Dr D et autres est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société E C, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de la Verpillière et au Dr B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Le juge des référés,La greffière, J. Holzem A-A. Grimont La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2503196_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel