TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503183_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, la Métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par Me Mameri, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ALP Food et de tous occupants de son chef, des locaux n°s 19 et 21 qu'elle occupe sans droit ni titre au sein du Marché d'Intérêt National (M.I.N) de Nice et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de dire qu'elle pourra solliciter le concours de la force publique pour procéder à ladite expulsion ;
3°) de mettre à la charge de la société ALP Food et de tous occupants de son chef, une somme de 5.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SASU ALP Food, occupe sans droit ni titre depuis le terme des conventions d'occupation dont elle étant titulaire, deux emplacements au sein du M.I.N. de Nice avec une dette de redevance d'occupation de 35.600 € au 21 mars 2025 ;
- la demande de la Métropole Nice-Côte d'Azur ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la condition d'urgence est remplie ; la présence dans les lieux de la société ALP Food compromet le fonctionnement du service public.
La requête a été communiquée à la SASU ALP Food qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, la Métropole Nice-Côte d'Azur s'est désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des ports maritimes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2025 le rapport de M. Taormina, vice-président, les parties n'étant pas représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la Métropole Nice-Côte d'Azur est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte de son désistement à la Métropole Nice-Côte d'Azur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Nice-Côte d'Azur et à la SASU ALP Food.
Fait à Nice, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2503183Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2503183_20250702
Données disponibles
- Texte intégral