TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503183_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2025 sous le n° 2503183, M. A... B..., représenté par Maître Anissa Doumi, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui remettre le récépissé « référence 44 » attestant de la remise aux services préfectoraux le 13 novembre 2024 de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 07 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B..., faisant valoir que le récépissé sollicité a été remis à l’intéressé et que la requête est ainsi devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En défense, le ministre de l'intérieur justifie de ce que, postérieurement à l’introduction de la requête, a été délivré à M. B... le « récépissé de remise d’un permis de conduire invalide pour solde de points nuls (articles L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route) » Réf : 44 attestant de la remise par l’intéressé de son titre de conduite le 13/11/2024, ce qui prive d’objet les conclusions à fin d’injonction de sa requête. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en référé de M. B.... Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 mars 2025. Le juge des référés du tribunal administratif, M. ROMNICIANU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2503183_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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