TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503177_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2025 et 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Costa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à un nouvel examen dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Costa en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B fait valoir que : - les arrêtés sont signés par une autorité incompétente ; - ils sont entachés de plusieurs erreurs de fait ; - ils sont entachés d'une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Savoie a communiqué des pièces le 4 avril 2025 dont Me Costa a pu prendre connaissance à l'audience. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Costa, représentant M. B, présent à l'audience. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien, né le 5 avril 1997, est arrivé en France à une date indéterminée. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dont il demande également l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il appartient à l'autorité administrative, qui envisage de procéder à l'éloignement d'un étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. 4. M. A B soutient être entré en France à l'âge de cinq ans ce qui n'est pas contesté. Il établit avoir fait sa scolarité sur le territoire français de 2004 à 2014. Il se prévaut de la présence en France de toute sa famille dont sa mère et des frères et sœurs, ayant la nationalité française. Il établit vivre avec une ressortissante de nationalité française depuis le 24 juin 2023, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 juin 2024. Il est également père d'un enfant français né le 25 octobre 2022. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A B aurait des attaches aux Comores, pays qu'il a quitté durant son enfance. Enfin, il verse un courriel indiquant que son titre de séjour a expiré depuis neuf mois, que son numéro AGDREF n'est plus reconnu et qu'il ne peut refaire ni une demande en ligne ni prendre rendez-vous en préfecture ainsi qu'une capture d'écran de la confirmation du dépôt d'une pré-demande de titre de séjour du 25 septembre 2024 actuellement en cours d'instruction. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, et malgré deux condamnations pénales de février 2017, M. A B est fondé à soutenir que l'arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'annulation de l'arrêté contesté n'implique pas d'autres mesures que celles expressément prescrites par les dispositions précitées au point précédent. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais de justice : 7. Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée au conseil de l'intéressé, Me Costa sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 3 : L'arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a assigné M. B à résidence est annulé. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée au conseil de l'intéressé, Me Costa sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Costa et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le magistrat désigné, E. Barriol Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503177
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Chronologie de l'affaire
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TA384 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503177_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2503177_20250404