TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2503173_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2503173, l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte (ATSU 976), représentée par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la « décision » du 30 juin 2025 par laquelle le sous-comité des transports sanitaires (SCOTS) de Mayotte a pris position sur les demandes d’autorisation de mise en service de véhicule de transport sanitaire présentées suite à l’appel à candidature lancé par l’agence régionale de santé (ARS) le 17 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir contre cette décision, qui lui fait grief ;
- l’urgence est établie dès lors notamment que les entreprises exclues se trouvent pénalisées ;
- le SCOTS était irrégulièrement composé :
- plusieurs dispositions du règlement intérieur ont été méconnues ;
- le principe du contradictoire et le principe de transparence des procédures ont été méconnus ;
- les motifs de rejet ne sont pas pertinents ;
- le principe d’égalité a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, l’ARS de Mayotte, représentée par Me Francia, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’ATSU 974 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- étant dirigée contre un acte qui a valeur d’avis et non de décision, la requête est irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucune illégalité ne saurait être constatée en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2503169 par laquelle l’ATSU demande l’annulation de l’acte susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 janvier 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Nizari, pour l’ATSU 976, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Venceslau, pour l’ARS de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Il résulte des articles R. 6312-30 et suivants du code de la santé publique que la consultation du SCOTS, sous l’égide de l’ARS, dans le cadre des procédures relatives à la définition des besoins en véhicules affectés au transport sanitaire ou à la désignation des entreprises autorisées à mettre en service de tels véhicules, donne lieu à de simples avis, le pouvoir de décision appartenant à l’ARS.
4. La requête en annulation présentée par l’ATSU 976 est dirigée, de même que la présente requête à fin de suspension, contre les avis exprimés par le SCOTS de Mayotte, lors de sa séance du 30 juin 2025, à l’égard des demandes d’autorisation de mise en service consécutives à l’appel à candidature lancé par l’ARS de Mayotte le 17 mars 2025, et non contre les décisions individuelles prises par l’ARS à l’issue de la procédure. Eu égard au caractère non décisoire de l’acte attaqué, il y a lieu de constater l’irrecevabilité des requêtes de l’ATSU 976. La requête en référé-suspension doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir la demande présentée par l’ARS de Mayotte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ATSU 976 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ARS de Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ATSU 976 et à l’ARS de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 5 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2503173_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel