TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503157_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Josseaume, demande au tribunal de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté en date du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Cantal a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision de suspension de la validité de son permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle dans la mesure où il exerce une activité d’exploitant agricole, laquelle nécessite la détention de son permis de conduire ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et commis une erreur d’appréciation en prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours ; l’arrêté attaqué ne vise aucun appareil homologué ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route en ne précisant pas les délais dans lesquels une visite médicale devait être effectuée et la nature des examens auxquels il était tenu de se soumettre ; les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues dès lors qu’aucune urgence ne justifiait de se dispenser d’une procédure contradictoire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... demande au juge des référés de suspendre l’arrêté en date du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Cantal a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 3. Aucun des moyens soulevés par M. A... à l’encontre de l’arrêté du préfet du Cantal du 14 avril 2025, ci-dessus analysés, n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A... comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A.... ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie pour information en sera adressée au préfet du Cantal. Fait à Montpellier, le 9 mai 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mai 2025. La greffière, A-L. Edwige
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2503157_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel