TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503154_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024 et transmise au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du 28 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, M. A C, représenté par Me Bifeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que M. C ne constitue pas une menace à l'ordre public Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été communiquée le 28 juillet 2025, n'a pas produit de mémoire en défense. Le préfet de l'Ariège, à qui la requête a été communiquée le 28 juillet 2025, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béréhouc, - et les observations de Me Kamden, substituant Me Bifeck, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Ariège et le présent de la Corrèze n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France en avril 2019 et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 21 novembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Toutefois, si le requérant soutient, sans au demeurant le justifier par les pièces produites, qu'il est marié avec Mme B et qu'une fille serait née de leur union, il n'établit, ni même n'allègue que sa conjointe serait française ou aurait vocation à rester sur le territoire français et ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Il n'établit donc pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, le 10 octobre 2023, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Tulle pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant par huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au regard de la gravité de ces faits et de leur caractère récent, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Corrèze a pu considérer que sa présence en France représentait une menace à l'ordre public. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Corrèze, au préfet de l'Ariège et à Me Bifeck. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. La magistrate désignée, F. BEREHOUC La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2503154_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel