TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503118_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées les 19 mars 2025, 10 et 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Azaiez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, un titre de séjour provisoire ; 3°) de mettre à la mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne représente pas une menace à l'ordre public. La préfète de l'Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 13 juin 2025, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2025 : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Azaiez, représentant Mme B, présente ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 4 janvier 1998, est entrée en France en 2017. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Essonne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare être entrée en France en 2017. Si la requérante se prévaut de ce qu'elle réside en France auprès de son mari et qu'elle occupe un emploi, elle ne l'établit pas. En outre, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. En outre, il ressort de l'arrêté attaqué, et n'est pas contesté, que Mme B a été interpelée, le 18 mars 2025, pour violences volontaires par conjoint. Dans ces conditions, et même en l'absence de condamnation définitive, l'arrêté de la préfète de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, il ressort des visas de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire ne sont pas fondées sur le risque pour l'ordre public présenté par l'intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 19 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le rapporteur, Signé P. Fraisseix Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2503118_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel