TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503104_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, et une note en délibéré enregistrée le 6 mars 2025 M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il réside de façon régulière et continue sur le territoire français depuis plus de douze ans, il était titulaire d'une carte de séjour temporaire puis d'une carte de résident valable de 2014 à 2023 ; l'ensemble de ses attaches personnelles, familiales et professionnelles se situent en France ; il a un fils âgé de treize ans et travaille de manière régulière depuis son arrivée en France, notamment depuis le mois de décembre 2023 en qualité d'ouvrier alimentaire puis d'agent de conditionnement au sein de l'entreprise Metier Pontivy SAS JMN ; il ne dispose pas d'un contrat à durée indéterminée dès lors que son employeur attendait la régularisation de sa situation ; son dernier récépissé en date expire à la fin du mois de mars 2025, il se retrouvera sans possibilité de travailler, privé de revenus il ne sera plus en mesure de se loger et d'accueillir son fils et subvenir à ses besoins, portant ainsi atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : * elle est entachée d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas possible, au regard des deux signatures superposées, d'identifier l'auteur de la décision ; * elle est insuffisamment motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il répond aux conditions pour prétendre au renouvellement de sa carte de résident : il séjourne régulièrement en France depuis plus de douze ans et il a eu un enfant avec une ressortissante française, avec lequel il garde des liens très proches malgré son divorce en 2019, il subvient aux besoins de son fils et participe à son éducation au même titre que sa mère ; il ne représente pas un risque de menace à l'ordre public, dès lors qu'il est présumé innocent dans l'affaire de tentative de meurtre qui lui est imputée par le préfet ; * elle est entachée d'une erreur de droit au titre des dispositions de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de sa situation familiale, le préfet aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il dispose d'un droit d'accueillir son fils un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu'il exerce autant que possible et souhaite continuer de s'intégrer par le travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la présomption simple d'urgence est renversée, dès lors qu'il n'y a pas d'incidence immédiate de la décision de refus de délivrance du titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé, lequel continue de travailler sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au mois de mars 2025 et aucune pièce ne vient corroborer l'intention de son employeur de l'employer en contrat à durée indéterminée. La perte alléguée de son emploi est ainsi purement hypothétique. - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence du signataire n'est pas remise en cause par la simple présence d'une erreur matérielle de mise en page du document : si deux noms y figurent, l'un des signataires n'était plus en poste au 16 décembre 2024, et il n'y a qu'une seule signature ; * le défaut de motivation n'est pas établi dès lors que tous les éléments de la situation de M. B ont été examinés ; * l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas caractérisées : bien que M. B n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pénale, il existe des indices graves et concordants ayant conduit à son placement sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction ; les faits de tentative de meurtre sont particulièrement graves et récents en ce qu'ils datent de 2021 ; en tant que père d'enfant français, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni d'expulsion, raison pour laquelle un récépissé valable du 18 décembre 2024 au 17 mars 2025 lui a été délivré, postérieurement à la décision litigieuse ; * il n'est pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la menace grave à l'ordre public qu'il représente. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le numéro 2502807 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B, qui fait valoir que la délivrance du récépissé résulte d'une erreur, car il n'y a aucune demande en cours, et que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est de droit, ainsi que son renouvellement automatique. La clôture de l'instruction a été différée au 6 mars 2025 à 14h00. Par une note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2025 à 13h16, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande, en outre, au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte à 75 euros par jour de retard, et de la lui renouveler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la circonstance, invoquée par le préfet de la Loire-Atlantique, selon laquelle la décision litigieuse n'a pas d'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé alors qu'il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'au 17 mars 2025 l'autorisant à travailler, n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable en matière de demande de renouvellement d'une carte de résident, alors que M. B se trouve privé du droit de travailler à compter du 18 mars 2025. Par suite, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l'intéressé pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de la méconnaissance des dispositions de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 en ce que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 décembre 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2503104_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel