TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503081_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2025 et 16 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer à un rendez-vous en vue de l’enregistrement et de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - sa demande de renouvellement de titre pluriannuel, présentée en temps utile et réitérée à travers des initiatives multiples, se heurte à l’inertie de l’administration ; - il est anormalement maintenue en situation irrégulière depuis le 4 décembre 2025 et est exposé à la perte de l’emploi qu’il occupe au titre d’un CDI ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. B..., ressortissant malgache né en 1999, qui réside à Mayotte depuis l’enfance et disposait d’une carte de séjour pluriannuelle ayant expiré le 4 décembre 2025, expose les difficultés auxquelles il est confronté depuis plusieurs mois pour que soit enregistrée et instruite sa demande de renouvellement de titre. En conséquence, il demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande lorsque le dossier est complet et de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. 4. En l’espèce, M. B... soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, que sa demande de renouvellement de titre, qui implique la prise d’un rendez-vous en préfecture, a été présentée en temps utile mais se heurte à l’inertie de l’administration, qui ne l’a pas mis en situation de pouvoir obtenir l’enregistrement effectif de sa demande ni à son instruction, en dépit de ses multiples démarches. Il est ainsi confronté au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’une attitude négligente puisse lui être imputée. 5. Par ailleurs, le requérant justifie de sa parfaite intégration à Mayotte et de la nécessité pour lui de demeurer en situation régulière pour conserver son emploi. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie et il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement M. B... au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 30 janvier 2026 et donnera lieu, à moins que le titre en cause puisse être immédiatement délivré, à la remise à l’intéressé d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. B... à un rendez-vous qui aura lieu au plus tard le 30 janvier 2026, lors duquel sa demande de renouvellement de titre sera enregistrée et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler lui sera remise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 janvier 2026. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2503081_20260121
Données disponibles
- Texte intégral