TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503077_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 avril et 20 mai 2025, l'association foncière de remembrement (AFR) de Holling, représentée par Me Iochum, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Moselle de transmettre à l'association foncière de remembrement de Holling et à son président, M. A, les codes numériques permettant l'ordonnancement des dépenses dans les quinze jours suivants la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'association foncière de remembrement de Holling est empêchée de fonctionner depuis décembre 2023, la direction départementale des finances publiques de la Moselle refusant de transmettre à son président, M. A, désigné par la délibération du 14 décembre 2023, devenue définitive, les codes numériques permettant l'ordonnancement des dépenses ; - la situation est urgente, dans la mesure où l'AFR se trouve depuis près d'un an empêchée d'exercer les compétences prévues par son objet social. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la direction départementale des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. A ne peut agir car le bureau dont il se dit président depuis le 4 décembre 2023 a été constitué irrégulièrement et le mandat du précédent bureau, constitué par délibération exécutoire du 13 avril 2021 et présidé par M. B, est toujours en cours jusqu'en 2027 ; - les habilitations sollicitées par M. A ne lui ont pas été accordées par le comptable de l'AFR, dans la mesure où M. B est ordonnateur et qu'aucune délégation n'a été produite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'association foncière de remembrement de Holling demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Moselle de transmettre à l'association foncière de remembrement de Holling et à son président, M. A, désigné par la délibération du 4 décembre 2023, les codes numériques permettant l'ordonnancement des dépenses en faisant valoir que l'AFR se trouve empêchée, de par le refus opposé par l'administration, de fonctionner. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des pièces versées au dossier par la direction départementale des finances publiques de la Moselle que M. A ne peut agir car le bureau dont il se dit président depuis le 4 décembre 2023 a été constitué irrégulièrement et le mandat du précédent bureau, constitué par délibération exécutoire du 13 avril 2021 et présidé par M. B, est toujours en cours jusqu'en 2027. Dans ces conditions, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association foncière de remembrement de Holling doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association foncière de remembrement de Holling est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association foncière de remembrement de Holling et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 28 mai 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2503077_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA