TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503063_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars, le 31 mars et le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - le refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement. - elle n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 10 janvier 1980, déclare être entré en France le 8 mars 2013. Il a sollicité, le 12 octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 mars 2025, le préfet de la Savoie lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il n'est pas contesté que M. B, âgé de 45 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France au cours de l'année 2013, alors qu'il était âgé de 33 ans. Il ressort des pièces du dossier que ses quatre enfants, âgés respectivement de 14 ans, 6 ans et 3 ans et demi pour les deux plus jeunes, nés de sa relation avec une compatriote en situation régulière sur le territoire, sont scolarisés et que M. B contribue à leur entretien et participe à leur éducation, notamment en les accompagnant à l'école. Il ressort également des pièces du dossier que M. B peut se prévaloir entre 2017 et 2020 d'au moins trois années d'exercice de la profession d'agent de sécurité, pour laquelle il a obtenu un certificat de qualification professionnelle au cours de l'année 2017. Si la préfète de la Savoie fait valoir que les enfants de M. B ainsi que leur mère résident tous les cinq en région parisienne, alors que l'intéressé a déclaré avoir un domicile en Savoie, cette seule circonstance ne saurait faire obstacle à la reconnaissance en France de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en lui opposant un refus de titre séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français et ses décisions subséquentes. 5. Compte tenu du motif d'annulation mentionné au point 3 du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Savoie de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il a sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas nécessaire en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 mars 2025 du préfet de la Savoie est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la remise à l'intéressé de la carte de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2503063_20250725
Données disponibles
- Texte intégral