TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503050_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer une date de rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en dépit de plusieurs tentatives par le biais du téléservice et de sollicitations par mail, ses démarches afin d’obtenir un rendez-vous pour la régularisation de sa situation administrative sont demeurées infructueuses alors que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la dématérialisation de la procédure fait obstacle à la possibilité d’obtenir un rendez-vous aux fins de régularisation de sa situation administrative par le biais du téléservice alors même que l’accès direct au guichet de la préfecture de Mayotte est limité ; - la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B... A..., ressortissant comorien, né le 1er janvier 1991, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer une date de rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 5. Il résulte de l’instruction que M. A... établit avoir vainement tenté, à de multiples reprises, sur plusieurs jours et plusieurs semaines, d’obtenir un rendez-vous afin de procéder au dépôt d’une demande de titre de séjour, par le biais du téléservice prévu à cet effet. En outre, M. A... justifie de l’ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire, le requérant résidant maritalement avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, mère de ses trois enfants nés en 2016, 2017 et 2019 à Mayotte pour lesquels il justifie de sa contribution effective à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, M. A... justifie de la nécessité d’obtenir un rendez-vous afin de procéder au dépôt d’une demande de titre de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. A..., une date de rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. A..., une date de rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2026. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2503050_20260120
Données disponibles
- Texte intégral