TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503039_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a retiré son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - entreprise innovante " dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'un retrait de titre de séjour et qu'il est porté atteinte à son droit au travail ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une violation de son droit à être entendu ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de son dossier ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2503038, enregistrée le 24 février 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2025 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Ouillon, juge des référés ; - et les observations de Me Thomas, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il expose à l'oral. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 14 août 1992, est entrée en France le 14 février 2015 sous couvert d'un visa de type " D " portant la mention " étudiant ". Elle a été mise ensuite en possession de titres de séjour en qualité d'étudiant puis de salarié et en dernier lieu a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - entreprise innovante " valable du 23 mars 2022 au 23 mars 2026. Par un courrier du 5 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a informé Mme B de son intention de lui retirer son titre de séjour en application de l'article L. 432-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invitée à présenter des observations, ce qu'elle a fait par lettre du 23 décembre 2024. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a retiré la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressée. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, Mme B demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et le préfet du Val-d'Oise ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence qui existe en pareil cas, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 432-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article 441-1 du code pénal : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude. 8. Pour retirer à Mme B sa carte de séjour pluriannuelle, en application des dispositions de l'article L. 432-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a retenu la circonstance que l'intéressée a été condamnée, par une ordonnance pénale du 14 mars 2023 du président du tribunal judiciaire de Pontoise, au paiement d'une amende de cinq cents euros pour des faits d'usage de faux en écritures commis le 6 novembre 2020. En l'état de l'instruction, dès lors que Mme B réside en France depuis février 2015, qu'après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur à l'université de technologie de Compiègne, elle exerce une activité professionnelle, que ses deux enfants sont nés en France et que son époux réside sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré à Mme B sa carte de séjour pluriannuelle doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ". 11. En l'espèce, eu égard à l'office du juge des référés, la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré à Mme B sa carte de séjour pluriannuelle est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 mars 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA9527 mars 2025CETTE DÉCISION
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TA10721 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2503039_20250327
Données disponibles
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