TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503035_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et d'en justifier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 300 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait relative à son année de naissance ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire eu égard à sa minorité ; - le préfet n'établit pas qu'il disposait, à la date de la décision attaquée, des éléments dont il se prévaut en défense pour justifier de sa majorité ; - l'évaluation de sa minorité n'a pas été réalisée conformément aux conditions prévues par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ; - le préfet n'établit pas que ses actes d'état civil seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur la condition tenant en l'absence de demande de titre de séjour qui ne peut valablement lui être opposée. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et lui refusant un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ; - et les observations de Me Vincensini, représentant M. B, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, déclare être entré en France en novembre 2024. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ainsi que de l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2025 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination vers lequel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas davantage soutenu en défense, que M. B aurait, préalablement à l'édiction de la décision en litige, été informé de ce que l'autorité préfectorale envisageait de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et mis à même de présenter ses observations afin de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations sur une telle mesure. Dans ces conditions, et alors que M. B fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses documents d'état civil établissant sa minorité préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse et produit ces actes dans le cadre de l'instance, le requérant a effectivement été privé de la garantie que constitue le respect de la procédure contradictoire de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière qui, si elle avait été respectée, aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2025 portant assignation à résidence : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 9. D'autre part, une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n'est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 23 janvier 2025, une demande d'aide juridictionnelle dans la procédure à l'encontre de l'arrêté du 16 janvier 2025 mentionné au point 1 et que la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 7 mars 2025 a eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté qui ne présentait donc pas de caractère définitif. M. B est donc recevable à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence contesté. 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'arrêté portant assignation à résidence de M. B doit être annulé, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai qui en constitue le fondement légal. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes, d'une part, de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 14. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout autre autorité préfectorale compétente, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois. Sur les frais liés au litige : 10. M. B ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vincensini, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B à celle-ci, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Vincensini. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé. Article 3 : L'arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. B à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes ou à tout autre autorité préfectorale compétente de procéder à l'effacement du signalement à fin de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Vincensini, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, l'État versera à Me Vannina Vincensini la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vannina Vincensini et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 avril 2025. La magistrate désignée, Signé B. DelzanglesLa greffière, Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2503035_20250401
Données disponibles
- Texte intégral