TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503031_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A C, représenté par Me Taguelmint, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à la commune de Marseille, de communiquer à la succession de Monsieur D C l'intégralité des documents administratifs et techniques relatifs à l'inhumation, l'exhumation et la réduction du corps de Monsieur D C à l'ossuaire municipal ainsi qu'au transfert des restes, l'autorisation administrative préalable à l'exhumation et à la réduction du corps exigée par les articles R.2213-40 et suivants du code général des collectivités territoriales, tous les échanges internes et externes (courriels, courriers, notes administratives) liés à ces opérations entre les services municipaux et les pompes funèbres El Imane ou tout autre intervenant, la copie des registres officiels des opérations funéraires du cimetière Saint-Pierre couvrant la période concernée, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer les conditions précises et la régularité administrative de l'exhumation, réduction du corps et dépôt des restes à l'ossuaire municipal et d'établir précisément les éventuelles défaillances administratives ou techniques susceptibles d'engager la responsabilité de la commune de Marseille ou d'autres intervenants. 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mesure demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la commune de Marseille, représentée par le maire en exercice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les mesures demandées sont inutiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 2. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner à la commune de Marseille de produire des documents. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ". L'article L. 2213-9 du même code précise : " Sont soumis au pouvoir de police du maire () les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ". L'article L. 2223-4 de ce code dispose que : " Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire ". Aux termes de l'article R. 2223-5 du même code : " L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'issue des cinq années non renouvelables prévues par les dispositions citées aux points 2 et 3, en dehors des concessions funéraires, le maire peut à l'expiration d'une période de cinq années procéder à l'exhumation du corps et en transférer les restes à l'ossuaire communal. Par ailleurs aucune disposition législative ou règlementaire ne lui impose ni d'en informer au préalable la famille, ni de recueillir son autorisation. 4. Il résulte de l'instruction que Monsieur D C, décédé le 30 juin 2018, a été inhumé en terrain commun le 4 juillet 2018 au cimetière Saint-Pierre à Marseille, et que le 26 juillet 2023, après l'expiration d'un délai de 5 ans, la commune de Marseille a, ainsi qu'il lui était loisible de le faire en exécution des dispositions citées au point 2, repris l'emplacement et transféré les restes jusqu'à l'ossuaire. 5. En soutenant qu'il avait engagé, auprès de l'entrepris des Pompes funèbres Imane, des démarches visant à l'exhumation des restes funéraires de M. D C, le requérant qui n'apporte aucune contestation aux affirmations de la commune indiquant n'avoir été saisi d'aucune demande de la part de la famille dans délai de cinq ans, n'apporte aucun élément justifiant de la perspective d'un litige principal avec la commune, susceptible de relever de la compétence du juge administratif. 6. Dès lors, et au surplus, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4, 5 les mesures demandées à titre principal sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne revêtent pas de caractère utile. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la mesure d'expertise demandée à titre accessoire ne revêt pas de caractère utile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les mesures demandées n'entrent pas dans le champ de l'article L 521-3 ET R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions de la requête, ainsi par voie de conséquence que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 22 mai 2025 Le juge des référés, Signé Jean-Marie B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2503031_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA