TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503026_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Viremouneix-Graffin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2025, par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui a récusé lors de l'audience Me Viremouneix-Graffin également présente et qui n'a par conséquent pas présentée d'observations à la demande expresse de M. A ; qui a sollicité le renvoi de son affaire ; - le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant irakien, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 7 octobre 2024 a une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans. Par une décision du 16 juillet 2025, le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre. M. A, placé en rétention, demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande de renvoi : 2. Lors de l'audience qui s'est tenue le 21 juillet 2025, M. A a sollicité le renvoi de celle-ci au motif qu'il ne souhaitait pas être représenté par Me Viremouneix-Graffin qui avait été commis d'office à la suite de sa requête du 18 juillet 2025. Toutefois il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête signée par M. A que ce dernier a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office et qu'il n'établit pas avoir informé le tribunal de son souhait d'être représenté par son avocat personnel alors que Me Viremouneix-Graffin a été régulièrement commis d'office pour l'assister dans le cadre de la présente instance. Dès lors, et compte tenu également des délais de jugement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi de M. A qui n'a été privé d'aucune garantie. 3. Par conséquent, M. A, qui a été informé lors de l'audience que son refus de laisser Me Viremouneix-Graffin s'exprimer, signifiait que seules ses observations seraient prises en compte, doit être regardé comme renonçant à être représenté par un avocat à compter de l'audience du 21 juillet 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En premier, lieu l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à la situation du requérant et indique que le requérant a été condamné le 7 octobre 2024 à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans. Par ailleurs, l'arrêté précise que lors de son audition le requérant a indiqué vouloir retourner en Italie et qu'aucun des éléments fournis lors de cette audition ne font échec à la mise en œuvre de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. A l'encontre de l'arrêté du 16 juillet 2025 rendant possible une reconduite d'office à destination de l'Irak, pays dont il a la nationalité, M. A, invoquant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait valoir qu'il présente des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé en cas de reconduite à destination de l'Irak. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. La magistrate désignée, A-S. HOENEN La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2503026_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel