TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503016_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A D, actuellement détenu au contre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, représenté par Me Dieng, avocat commis d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur manifeste et une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, - les observations de Me Dieng, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et que le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - et les observations de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 26 septembre 1979, de nationalité sénégalaise, a déclaré être entré en France au moyen d'un visa. Par un arrêté du 5 mars 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. En ce qui concerne l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne n° D-77-27-09-2024 du 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C B, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière à M. E F, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles attaquées dans la présente instance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'était ni absente ni empêchée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose les conditions d'entrée et de séjour en France de M. D, ainsi que sa situation familiale. Il indique que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 4 mars 2025 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, aide à l'entrée et maintien d'un étranger en France, usage de faux document administratif et blanchiment aggravé. Il est précisé que M. D ne justifie d'aucune circonstance particulière ni humanitaire susceptible de conduire, d'une part, à lui accorder un délai de départ volontaire, d'autre part, à ne pas édicter d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Lors de son audition par les services de police judiciaire le 4 mars 2025, M. D a déclaré être entré en France au mois de décembre 2023. Il a indiqué être marié, et a précisé qu'un enfant est issu de cette union. Il a déclaré à la barre vivre en France avec son épouse et sa fille âgée d'un an, son épouse étant en situation irrégulière. Il ne produit aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu'il aurait en France, ni aux conditions de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, et compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est ainsi pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Le préfet de Seine-et-Marne s'étant exclusivement fondé sur les dispositions du 3° des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte-tenu de son jeune âge, la fille de M. D a vocation à accompagner ses parents dans leur pays d'origine. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à étayer l'allégation selon laquelle sa fille y encourrait un risque de mutilation sexuelle. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté. 9. En sixième lieu, en se bornant à produire un certificat de coups et blessures établi par le médecin du centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy constatant les séquelles d'anciennes blessures, M. D n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La magistrate désignée, Signé C. Benoit Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2503016_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel