TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2503003_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A..., demande au tribunal d’annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 26 juillet 2021 et du 6 octobre 2022. M. A... soutient que : pour l’infraction du 26 juillet 2021, deux fois quatre points lui ont été retirés ; l’infraction du 6 octobre 2022 ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital de points affecté au permis de conduire de M. A... pour les infractions du 26 juillet 2021 et du 6 octobre 2022. Le requérant demande l’annulation de ces décisions. Sur le non partiel Dans son mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur informe le tribunal qu’il a retiré la décision de retrait de point pour l’infraction du 26 juillet 2021. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur ce point. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue, mais que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision. M. A..., fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré les points de son titre de conduite, que les faits qui lui ont été reprochés afférents à l’infraction du 6 octobre 2022 ne lui sont pas imputables. Néanmoins ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions en annulation de la décision de retrait de point pour l’infraction du 26 juillet 2021 de la requête de M. A.... Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 février 2026
Référence
DTA_2503003_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel