TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502952_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Macarez, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve placée dans une situation précaire qui se prolonge de façon anormalement longue ; qu’elle risque, en raison de son impossibilité de justifier de son séjour régulier sur le territoire, une interpellation et un placement en centre de rétention administrative ; la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour et que la mesure demandée vise à lui permettre de bénéficier d’un justificatif de séjour et de travail pendant l’instruction de sa demande ; la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 1er août 2023 du ministre de l’intérieur pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante marocaine née le 25 décembre 1991, a vainement entrepris des démarches afin de déposer auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis, via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant citoyen de l’Union européenne. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte de l’instruction que Mme A... a tenté sans succès de déposer une première demande de titre de séjour sur le site internet de l’ANEF. Elle produit, pour en justifier, plusieurs captures d’écran indiquant des messages d’erreur affectant ce téléservice lors du dépôt de sa demande. Toutefois, elle n’établit pas avoir mobilisé les solutions d’accompagnement et de substitution relatives aux téléprocédures accessibles sur le site de l’ANEF, telles que prévues par l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’arrêté susvisé du 1er août 2023, et notamment avoir pris attache avec le centre de contact citoyen. Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme justifiant de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2502952_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA