TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502947_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, la communauté d’agglomération d’Epinal demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner l’expulsion dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance de toute personne, véhicule, caravane et bien occupant sans droit ni titre la parcelle AX 316 – rue de l’Arsenal à Epinal ; 2°) d’autoriser, à défaut d’exécution dans ce délai, le président de la communauté d’agglomération d’Epinal à requérir le concours de la force publique auprès du préfet des Vosges ; 3°) d’autoriser si nécessaire l’enlèvement des véhicules et caravanes aux frais des occupants ; 4°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti pour quitter les lieux. Par un acte enregistré le 16 septembre 2025, la communauté d’agglomération d’Epinal déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Par un acte enregistré le 16 septembre 2025, la communauté d’agglomération d’Epinal déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il y soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté d’agglomération d’Epinal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération d’Epinal. Fait à Nancy, le 17 septembre 2025. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
DTA_2502947_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel