TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2502944_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Benhadj, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé le renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été édicté en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et rejet de la requête. Il fait valoir que : - un titre de séjour « mention travailleur saisonnier » est en cours de fabrication et qu’un courrier va être adressé à M. B... pour venir le récupérer en préfecture ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une lettre du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif que le préfet de Vaucluse a délivré au requérant un titre de séjour le 30 juin 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête enregistrée le 11 juillet 2025 au greffe du tribunal. Les observations présentées par M. B... en réponse à cette information ont été enregistrées et communiquées le 5 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1997, est entré en France le 12 mai 2018, muni d’un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié de deux titres de séjour pluriannuels en cette qualité, dont le dernier était valable du 28 avril 2022 au 27 avril 2025. Il a sollicité le 6 avril 2025 le renouvellement de son titre de séjour. M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de saisie informatique des services de la préfecture de Vaucluse produite, que le préfet de Vaucluse, après avoir procédé au réexamen de la situation de M. B... suite à son recours gracieux du 27 juin 2025, a décidé de lui délivrer, le 30 juin 2025, un titre de séjour pluriannuel valable du 30 juin 2025 au 29 juin 2027, qui a été mis en fabrication le 2 juillet 2025. Cette décision, intervenue antérieurement à la requête contentieuse introduite le 11 juillet 2025, a eu pour effet de rendre sans objet la demande de M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du 12 juin 2025 lui refusant un titre de séjour et des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de décision et lui a interdit le territoire français pour une durée de deux ans. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026. La rapporteure, A-S. HOENEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2502944_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel