TA784ème chambre - 4/11u4ème chambre - 4/11u
TA78 · 4ème chambre - 4/11u — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502944_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. D B, alors détenu au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 22 mars 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2025 : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Montagnier, avocat désigné d'office représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - et de Me Ill, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant roumain né le 7 mai 1983, a été condamné le 28 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à dix-huit mois d'emprisonnement pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, violation de domicile, introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, cette peine ayant été assortie d'une interdiction de séjour dans la commune de Mantes-la-Jolie pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 12 mars 2025, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français malgré l'ancienneté de présence dont il se prévaut. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, que M. B a été condamné le 28 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à dix-huit mois d'emprisonnement pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, violation de domicile, introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 mars 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. La magistrate désignée, signé E. Marc Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11u
- Formation
- 4ème chambre - 4/11u
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2502944_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel