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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502898_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile afin que les autorités françaises l'examinent. Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités belges méconnaît les dispositions des articles 9 et 10 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, son frère résidant régulièrement en France ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - les observations de Me Lebeaux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, lesquelles doivent être combinées avec les articles 9 et 10 de ce règlement ; - et celles de M. B, qui souligne ses efforts d'insertion, notamment à travers son investissement dans le milieu associatif. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2025 à 15h52, a été produite par la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 11 octobre 1992, est entré sur le territoire français le 7 décembre 2024 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale. Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". En vertu de l'article 10 de ce règlement : " Membres de la famille demandeurs d'une protection internationale. Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve;/ () ". 3. Si M. B se prévaut de la présence en France de son frère titulaire d'une carte de résident, ce dernier ne peut être qualifié de " membre de sa famille " au sens de l'article 2) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne relevant d'aucun des cas visés par le g) de cet article. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ne concernent que les membres de la famille du demandeur d'asile ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile 5. Si M. B soutient qu'il entretient depuis plusieurs années des liens étroits avec son frère qui réside régulièrement sur le territoire français, il n'établit la réalité de l'ancienneté de cette relation par aucune pièce. De même, s'il produit des pièces justifiant de son intégration sociale, en particulier dans le milieu associatif, les liens créés dans ce cadre sont très récents. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de liens suffisamment anciens et intenses sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et la préfète du Rhône n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2502898_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel