TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502880_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Betoe Schwerdorffer demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Betoe Schwerdorffer en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à la lui verser, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que le dysfonctionnement de l'administration conduit à prolonger sa situation précaire pour une durée anormalement longue ; -la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; -elle est utile. Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2025 et communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de M. B, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le 21 juillet 2025, valable jusqu'au 20 octobre 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Betoe Schwerdorffer d'une somme de 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat versera cette somme directement à ce dernier sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Betoe Schwerdorffer, la somme de 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou à défaut de l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à ce dernier sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Betoe Schwerdorffer et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 24 juillet 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502880
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Chronologie de l'affaire
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TA3024 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2502880_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel