TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502869_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kouevi, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée, - les observations de Me Kouevi, qui soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors que M. B ne parle pas allemand, n'a pas de famille en Allemagne alors qu'il a sa tante et sa cousine en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en France. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a déclaré le 21 janvier 2025 son intention de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'il avait déposé le 7 décembre 2023, une demande de protection internationale auprès des autorités allemande. Après avoir saisi ces autorités le 24 janvier 2025 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 28 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 21 février 2025, le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ". 3. M. B, qui se borne à faire valoir qu'il ne parle pas allemand, qu'il ne connaît personne en Allemagne alors que sa cousine et sa tante se trouvent en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en France, ne fait état d'aucune vulnérabilité. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert méconnaîtrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'aurait pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue par ces mêmes dispositions. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 février 2025 portant transfert aux autorités allemandes présentées par M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La magistrate désignée, Signé É. DevictorLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2502869_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel