TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502850_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation et de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle avait des motifs légitimes pour refuser la proposition d'hébergement ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité et de celle de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 15 août 1985 à Nabatieh (Liban), demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a refusé une proposition d'hébergement le 4 février 2025 pour elle et son fils mineur. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par Mme B que l'OFII a procédé le 13 mars 2025 au rétablissement rétroactif du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 25 février 2025. Cette autorité a donc implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Gilbert, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 lui sera versée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Flora Gilbert et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé A. GUIONNET RUAULT La greffière, Signé H. BEN HAMMOUDA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502850_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel