TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502842_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler les décisions du 18 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il soutient que : - l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une inexactitude matérielle ; - l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant albanais né en 1995, est entré en France le 15 mars 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A... demande l’annulation de ces décisions. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : M. A... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire. Sur les autres demandes : En premier lieu, si M. A... se prévaut de son activité professionnelle, au sujet de laquelle il n’apporte d’ailleurs aucune précision, et des démarches qu’il aurait effectuées en vue de sa régularisation, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Quant à la circonstance qu’il réside en France, elle ne suffit pas à considérer que l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Moselle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.... En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 4 que M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Brodier, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025. La rapporteure, L. Poittevin Le président, P. Rees La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
DTA_2502842_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel