TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502840_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril et le 15 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Energie, Réseaux, Environnement (ERESE), représentée par Me Pintat, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pintat Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser, à titre de provision, la somme de 60 044, 77 euros ; 2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - sa demande est recevable ; - l'obligation dont elle se prévaut à l'endroit du département des Pyrénées-Orientales n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'en l'absence de décision d'admission expresse des prestations, de décision d'ajournement ou de rejet des prestations, les prestations de la phase " Audit Phase 2 " ont été admises tacitement, deux mois après leur réalisation ; - le montant de la provision n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, le département des Pyrénées-Orientales représenté par sa présidente en exercice par Me Mokhtar, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) D4 Avocats Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction à la somme de 2 005, 07 euros de la provision demandée et à ce que la SAS ERESE soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - la demande est irrecevable dès lors qu'elle n'a été précédée d'aucune demande préalable ; - la demande est irrecevable dès lors que la société avait jusqu'au 22 février 2024 pour lui adresser une demande préalable ; - la demande est sérieusement contestable dès lors que la société ne démontre pas avoir réalisé les prestations litigieuses ; - le montant réclamé n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Aux termes de l'article 41.5 de l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles : " La notification du décompte par l'acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l'article 43. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu'à la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation. " L'article 43.1 énonce que : " L'acheteur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. Au sens du présent article, l'apparition du différend résulte : - soit d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord ; - soit du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ; - soit de l'absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l'article 41.5. ". L'article 43.2 du même arrêté dispose que : " Tout différend entre le titulaire et l'acheteur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire doit être communiqué à l'acheteur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu. Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion. ". 3. En vertu de ces dispositions, l'apparition d'un différend entre le titulaire du marché et l'acheteur résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord, dans un certain délai. En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées. Lorsqu'intervient un différend entre le titulaire et l'acheteur, le titulaire doit présenter un mémoire en réclamation dans le délai prescrit avant de pouvoir saisir le juge. 4. Le département des Pyrénées-Orientales, par acte d'engagement du 22 juillet 2022, a confié à la SAS ERESE, substituée aux droits de la société SERGIE, la réalisation du marché public " Audit énergétique et vétusté des collèges publics du département des Pyrénées-Orientales et réalisation d'un schéma directeur immobilier et Énergétique ". Le 20 octobre 2023, le département des Pyrénées-Orientales a résilié le marché, pour des motifs d'intérêt général, sans mettre les frais et risques à la charge de la société adjudicataire. 5. En l'état de l'instruction, la SAS ERESE n'établit pas avoir adressé, avant le 22 février 2024, un mémoire en réclamation au département des Pyrénées-Orientales. Ainsi, l'obligation dont se prévaut la SAS ERESE à l'endroit du département des Pyrénées-Orientales est sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête de la SAS ERESE doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de la SAS ERESE tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Orientales qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame la SAS ERESE. 9. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département des Pyrénées-Orientales. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SAS ERESE est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée ERESE et au département des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 26 juin 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Narbonne, le 26 juin 2025. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2502840_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA