TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502829_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2025par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'OFII, d'une part, de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et d'autre part, de lui verser rétroactivement depuis novembre 2024 l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est gravement malade et profondément traumatisé Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la directrice de l'OFII conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été lu à l'audience public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 2 février 1988 et de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2025 par lequel la directrice de l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". Aux termes de l'article D. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes atteintes de maladies graves () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint du virus de l'immunodéficience humaine depuis au moins le 22 janvier 2024 et présente plusieurs coinfections. Dans ces conditions, dès lors que cette maladie n'a pas été prise en compte pour l'examen de sa vulnérabilité, il est fondé à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre à la directrice de l'OFII de réexaminer la demande de M. B tendant à l'octroi des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prezioso, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prezioso, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 4 mars 2025 portant refus des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'office français des réfugiés et des apatrides versera à Me Prezioso une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Prezioso et à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé P.Y. CABAL La greffière, Signé H. BEN HAMMOUDA La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2502829_20250408
Données disponibles
- Texte intégral