TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502816_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il soutient que : - sa présence sur le territoire français est due à une erreur de destination lorsqu’il a pris le train et qu’il ne souhaitait pas s’y rendre ; - son séjour en Espagne est en cours de régularisation. Le 25 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Souteyrand a été entendus au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 22 avril 1990 au Maroc, ressortissant marocain est entré en France le 4 mars 2025 et a été remis par les services des douanes à la police aux frontières à Cerbère. Par un arrêté du 5 mars 2025 le préfet des Pyrénées Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté. 2. Si le requérant affirme que sa présence en France est due à une confusion entre la ville espagnole de Portbou et la ville française de Cerbère et qu’il a réalisé des démarches en vue de la régularisation de son séjour en Espagne, il ne produit aucune pièce de nature à établir la régularité de son séjour dans l’espace Schengen ni son entrée régulière en France. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait que le préfet des Pyrénées-Orientales a édicté l’arrêté litigieux. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité « rationae temporis » de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, M. Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L’assesseure la plus ancienne, Mme Bayada La greffière, S. Lefaucheur La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier 13 novembre 2025. La greffière, S. Lefaucheur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2502816_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel