TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502797_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu'il soit procédé au " renouvellement de son récépissé ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il en remplit les conditions, et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête, dès lors que le requérant a reçu un SMS l'informant que son titre de séjour est prêt à être retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 21 décembre 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu'il soit procédé au " renouvellement de son récépissé ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant de ce que ce dernier pouvait prendre un rendez-vous pour procéder au retrait de son titre de séjour, désormais revenu de fabrication et disponible. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 avril 2025. La juge des référés, E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2502797_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA