TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 août 2025
- ECLI
- DTA_2502760_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général des étrangers en France et au préfet du Val-de-Marne de procéder immédiatement à la réactivation de son accès à l'ANEF dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à la finalisation de la procédure de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'État. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 25 mars 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se verra à cet occasion livrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, le préfet du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. B le 25 mars 2025 pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. M. B ne soutient, plus de cinq mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré, ni que son compte ANEF resterait inaccessible. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être regardée comme étant devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 août 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 août 2025
Référence
DTA_2502760_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA