TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502760_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 11 avril 2025, M. D A, représenté par Me Adib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2024 de la préfète de Meurthe et Moselle portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de l'admettre au séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. M. A soutient que : - la requête est recevable, la tardiveté du recours ne peut être opposée dès lors que l'arrêté lui a été notifié sans la présence d'un interprète ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit par la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de fondement cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Adib, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe ; - et les observations de Me Morel, représentant la préfète de Meurthe et Moselle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2024 de la préfète de Meurthe et Moselle qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit le retour en France pour une durée de vingt-quatre mois et fixe le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Par arrêté du 12 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle régulièrement publié, M B, sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville, dispose d'une délégation pour signer tous les actes relatifs aux étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit être écarté. 3. La décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Contrairement à l'affirmation du requérant la délivrance d'un titre de séjour pour un étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance n'est pas de droit. M. A ne justifie pas du caractère réel et sérieux d'une formation professionnelle et n'atteste pas avoir entrepris une quelconque démarche administrative en vue de régulariser sa situation sur le territoire. Dans ces conditions la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en novembre 2022. Il est confié à l'aide sociale à l'enfance depuis le 23 décembre 2022. A sa majorité il a bénéfice du dispositif contrat jeune majeur. Cependant depuis son arrivé en France il est défavorablement connu par les services de la justice et de la police. En effet, il possède plusieurs mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires et a notamment été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, le 7 décembre 2023, de transport, usage, acquisition et détention non autorisés de stupéfiants, le 27 décembre 2024 et de vol, le 26 février 2025. Ainsi le comportement du requérant constitue une atteinte à l'ordre public. Eu égard aux risques d'atteinte à l'ordre public que constitue la présence de M. A sur le territoire français la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise ni commis une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète de Meurthe-et-Moselle que la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2024 doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Adib et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Décision communiquée aux parties le 11 avril 2025. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et- Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2502760_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel