TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502737_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. C B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par un auteur incompétent ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant moldave né le 17 mars 1989, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 mars 2025, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de ladite décision, à l'effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 10 mars 2025, que la préfète de l'Essonne s'est fondée à la fois sur la menace à l'ordre public que représenterait M. B et sur la circonstance que ce dernier ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Si M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, notamment des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de défaut de permis de conduire, et de défaut d'assurance pour lesquels il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 9 mars 2025, la préfète de l'Essonne aurait toutefois pris la même décision en se fondant sur le seul motif relatif à l'entrée irrégulière du requérant sur le territoire français, ce qu'il ne conteste pas au demeurant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que constituerait le requérant doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. B, qui se borne à soutenir qu'il exerce une activité professionnelle et que son épouse réside avec lui en France, n'établit pas la réalité de ses allégations. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son épouse serait elle-même en situation régulière en France. En outre, il ne justifie pas être dépourvu de liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine. Au surplus, il est constant que M. B, qui se borne à soutenir qu'il pourra prétendre à un titre de séjour mention " salarié ", n'a entrepris aucune démarche en vue de sa régularisation depuis son entrée en France en 2023. Dès lors, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Jauffret, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, signé E. Jauffret Le président, signé P. OuardesLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2502737_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel