TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502697_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme C doit être considérée comme soutenant justifier d'un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et Mme Mme C, assisté de M. B D, son beau-frère, qui a prêté son concours en langue arabe. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h08. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante syrienne, née le 22 mai 2005 à Raqqa (République arabe syrienne), est entrée en France le 24 juin 2024 selon ses déclarations. L'intéressée a sollicité l'asile le 27 mai 2025. Par une décision du 27 mai 2025, la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision du 27 mai 2025. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l'article L. 555-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur. 3. Mme C soutient qu'elle ne savait pas qu'il fallait obligatoirement faire sa demande d'asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, qu'elle n'a pas pu se renseigner avec précision en raison de son état de grossesse, qu'elle s'est mariée en 2020 au Liban mais ne dispose pas d'un document officiel, que son époux réside en France depuis le 5 novembre 2020, qu'elle est venue en France le rejoindre et se marier en France, que son époux a eu un titre de séjour pour quatre ans dont il attend le renouvellement, qu'elle et son époux avaient prévu d'attendre le renouvellement de ce titre de séjour pour se marier et enfin qu'ils ne pensaient pas qu'il fallait faire d'autres démarches. Toutefois, même si son état de grossesse, bien que non justifiée au dossier, ne peut être remise en cause ainsi qu'il a pu être constaté à l'audience, elle n'explique pas en quoi, alors qu'elle justifie être hébergée par son époux qui a obtenu un titre de séjour dont il a su demander le renouvellement, elle n'aurait pas pu obtenir les informations nécessaires pour solliciter l'asile. Dans ces conditions, Mme C ne justifie d'aucun motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours cité au point précédent. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2502697_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel