TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502676_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour lui permettre d'enregistrer sa nouvelle adresse postale et son titre de séjour, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence est remplie, dès lors qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous pour un changement d'adresse ; il court le risque d'être éloigné du territoire et de perdre son emploi ; son titre de séjour arrivera à expiration en novembre 2025 ; - la mesure sollicitée est utile afin qu'il puisse faire enregistrer sa nouvelle adresse et son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 10 et 12 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie, le titre de séjour de l'intéressé expirant dans neuf mois ; - il appartient à l'intéressé de se rapprocher de la sous-préfecture de Palaiseau en vue de solliciter la remise informatique de son dernier titre de séjour, cet élément conditionnant la possibilité de solliciter un changement d'adresse ou le renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A sollicite l'intervention du juge des référés et qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour lui permettre d'enregistrer sa nouvelle adresse postale et son titre de séjour. Toutefois, alors que le titre de séjour du requérant n'arrivera à expiration que le 14 novembre 2025, les circonstances dont il fait état s'agissant des dysfonctionnements de la plateforme ANEF ne permettent pas de regarder la condition d'urgence comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 mars 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502676_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA