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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502666_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme E D, représentée par Me Thinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône dont elle a interdiction de sortir sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et jeudis y compris les jours fériés à la Direction zonale de la Police aux frontières ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d'éloignement, d'assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duca ; - et les observations de Mme C D assistée de Mme B, interprète en langue lingala. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, congolaise, née le 2 février 2002, est entrée en France en mai 2022. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 10 novembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 17 janvier 2023, la préfète de la Loire lui a fait obligation, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office. Par un jugement en date du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la préfète de la Loire du 17 janvier 2023 en tant qu'elle fixait le Congo comme pays de destination. Par un arrêté du 25 février 2025, dont elle demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône dont elle a interdiction de sortir sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures y compris les jours fériés à la Direction zonale de la Police aux frontières à Lyon. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement () pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ". L'article L. 731-1 du même code prévoit également que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire et expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Pour assigner Mme C D à résidence dans le département du Rhône, dont elle a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l'astreindre à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours fériés et chômés, entre 9 heures et 18 heures, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, la préfète du Rhône s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressée avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré, d'autre part, de ce qu'elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, dès lors qu'elle n'avait pas été en mesure de présenter à l'administration un document d'identité ou de voyage, mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu de ce qu'elle pouvait solliciter la délivrance d'un laissez-passer ou d'un passeport auprès des autorités consulaires afin de permettre son retour au Congo, et, enfin, que les modalités de présentation aux fins de pointage précitées, dans l'attente de la délivrance d'un document permettant son éloignement, étaient apparues nécessaires et appropriées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la préfète de la Loire par arrêté du 17 janvier 2023 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'éloignement de Mme C D, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 avril 2023 en raison des risques encourus dans ce pays par la requérante. Dès lors, en considérant que l'intéressée pouvait solliciter la délivrance d'un document de voyage auprès des autorités consulaires du Congo et que son éloignement vers ce pays demeurait une perspective raisonnable, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur de droit en l'assignant à résidence dans le département du Rhône sur le fondement de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 25 février 2025. DECIDE : Article 1er : Mme C D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 février 2025 de la préfète du Rhône est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. La magistrate désignée, A. Duca Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502666_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel