TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502664_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre, 12 septembre et 23 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés qu’il soit enjoint à la préfecture des Landes de renouveler rapidement son titre de séjour et de lui remettre dans l’attente un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B... A..., né le 25 janvier 1996, de nationalité tchadienne, a obtenu une carte de séjour en qualité d’étudiant valable du 19 janvier 2024 au 18 janvier 2025. Il a présenté, le 12 avril 2025, une demande de changement de statut en qualité de salarié. Après saisine du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, la préfecture de Gironde lui a délivré le 6 juin 2025 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 septembre 2025. Par ailleurs, il s’est vu délivrer le 15 juillet 2025 une autorisation de travail pour être employé en contrat à durée déterminée dans un office notarial à Roquefort (Landes). Il indique que le 26 août 2025 la préfecture de Gironde a refusé de renouveler son récépissé en lui répondant qu’il n’avait pas de dossier en cours et il a dès lors immédiatement écrit à la préfecture des Landes, à laquelle l’instruction de sa demande a été transférée. De première part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». De deuxième part, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dernières dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. De troisième part, il résulte plus généralement des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. La requête de M. A..., si elle est adressée au juge des référés, ne comporte aucune précision ou argumentation en droit susceptible d’orienter le juge quant à la procédure dont le requérant a entendu le saisir. Manifestement irrecevable, elle ne peut qu’être rejetée en l’état. Il y a lieu de préciser au requérant qu’il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Si M. A... estime que sa demande a été implicitement rejetée, il lui incombe de contester ce rejet et le cas échéant de demander la suspension de son exécution selon la procédure d’urgence adaptée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Landes. Fait à Pau, le 30 septembre 2025. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2502664_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA