TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502660_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A et Mme B C, représentés par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur verser de manière rétroactive l'allocation pour demandeur d'asile depuis la date d'enregistrement de leur première demande le 22 mai 2025 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. et Mme C soutiennent que la décision contestée : - méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. et Mme C et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h20. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais, nés respectivement les 21 août 1989 et 27 février 1991 tous les deux à Tirana (République d'Albanie), sont entrés en France le 26 avril 2017 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense. Par une décision du 22 mai 2025, la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision du 22 mai 2025. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. et Mme C, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 4. En premier lieu, M. et Mme C soutiennent que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a commis une erreur en estimant qu'ils entraient dans les prévisions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent alors que leur attestation de demande d'asile mentionne " première demande d'asile ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que chacun des époux a été bénéficiaire d'une attestation de demande d'asile en procédure normale en 2017 puis en procédure dite Dublin en 2025 ce qui signifie qu'ils ont sollicité pour la deuxième fois l'asile en France ce qui ne peut dès lors qu'être un réexamen malgré la mention " première demande d'asile " qui correspond à une première demande d'asile faisant l'objet d'une procédure dite Dublin. Au demeurant, si l'Ofii prouve que M. C a fait l'objet d'une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 17 novembre 2017, il n'apporte, pour aussi regrettable que cela soit, aucun élément équivalent pour Mme C. Toutefois, la demande d'asile de cette dernière enregistrée en 2025 ne pouvait légalement être enregistrée selon la procédure dite Dublin si sa demande d'asile de 2017 n'avait pas été définitivement rejetée ce qui n'est pas contesté. Dans ces conditions, les requérants entrent dans les prévisions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, M. et Mme C soutiennent que M. C présente une vulnérabilité particulière en raison d'une thrombose pour laquelle il est soigné en France à ce titre par l'administration d'Apixaban. Toutefois, ilne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre son traitement sans bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de la vulnérabilité particulière de M. C doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2025, par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2502660_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel