TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502639_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l'assigner à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. M. D soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - le principe d'être entendu préalablement et les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation personnelle ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire prive de fondement cette décision ; - la décision n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. D, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, demande l'annulation des arrêtés du 25 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et lui interdit le retour en France pendant deux ans, et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun aux décisions : 4. Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 12 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, pour signer les décisions relatives aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 5. La décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet a examiné sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'absence de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Si le requérant soutient qu'il n'a pu faire connaître ses observations sur la mesure envisagée avant qu'elle ne soit prise, Il a été en mesure de faire part de ses observations sur sa situation administrative en France, ainsi que sur la perspective d'une mesure d'éloignement, lors de son audition du 25 mars 2025. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Le 25 janvier 2022, M. D a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal de céans le 6 avril 2022. Le 6 janvier 2023, il a fait l'objet d'une assignation à résidence dont la légalité a également été confirmée par le tribunal de céans le 23 janvier 2023. Le requérant fait valoir qu'il est marié avec Mme C. Mais ce mariage est très récent comme l'atteste les documents qu'il produit. Il n'a jamais obtenu de titre de séjour. L'intéressé n'a aucune attache familiale en France. En effet, sa sœur possède une carte d'identité italienne et une résidence à Civate, en Lombardie et ses parents demeurent en Algérie. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 10. Le requérant est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et ne présente aucune garantie de représentation et il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin pouvait prendre une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la légalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 13. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il résulte des pièces du dossier que M. D est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire national sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France et ne justifie nullement de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin pouvait prendre la décision d'interdiction de retour en France, en examinant la situation du requérant, pour une durée de deux ans. 16. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les même motifs que ceux évoqués au point 8. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 17. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen attentif de la situation du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé ferait obstacle à la mesure d'assignation à résidence en litige. Il y a dès lors lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 18. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. 19. Le moyen tiré de la disproportion de la mesure est dénué de précision qui ne permet pas au tribunal d'en apprécier la portée. Par suite, il doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 25 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2502639_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel