TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502631_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. M... K..., représenté par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d’enjoindre au préfet de Sarthe de réexaminer sa situation, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il soutient que : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. M. K... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. M... K..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1990, a été interpellé le 28 janvier 2025 par les services de police pour vérification de son droit au séjour. Il a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté du 29 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. K... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. En premier lieu, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 31 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme L... H..., adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme I... G..., directrice de la citoyenneté et de la légalité, de M. B... F..., chef du bureau du droit au séjour des étrangers, de M. E... C..., adjoint au chef de bureau du droit au séjour des étrangers, et de Mme D... J..., cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que M. K..., qui n’a fait mention d’aucune date d’entrée sur le territoire lors de son audition par les services de police, fait valoir dans sa requête qu’il est entré en France au cours du mois de mai 2018. Toutefois, l’intéressé, qui s’est maintenu en situation irrégulière et n’a pas cherché à régulariser sa situation, ne peut l’établir par les éléments versés au dossier. Par ailleurs, s’il indique que ses frères et sœurs résident en France, il ne justifie pas entretenir avec eux de liens intenses et stables. Célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, M. K..., qui indique occuper un emploi de plongeur depuis le mois de mai 2024, et verse les bulletins de salaires correspondants, ne peut toutefois, par cette seule circonstance, justifier d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. K... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. K... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M... K... et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La présidente-rapporteure, M.-P. Allio-Rousseau L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, M. Barès La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2502631_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel