TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502630_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 15 mai 2025, M. C..., représenté par Me Olivier Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas saisi les services de la main d’œuvre étrangère alors même qu’il avait sollicité son admission au séjour en tant que salarié ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le délai de trente jours qui lui est laissé pour quitter le territoire français est insuffisant compte tenu de la durée du préavis auquel il a droit en vertu de son contrat de travail ;
- la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi est illégale, compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de le requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 par une ordonnance du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2025 :
le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
les observations de Me Chemin, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., né le 8 octobre 1997 au Bangladesh, a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police lui a opposé un refus par un arrêté du 25 novembre 2024. Cet arrêté lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A..., à la date de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour en France, résidait en France depuis plus de cinq ans. Il en ressort également, notamment des bulletins de paie et avis d’imposition produits, que M. A... travaille, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis plus de trois ans dans une sandwicherie. Il justifie ainsi, à la date de la décision de refus de séjour attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour du préfet de police du 25 novembre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A.... Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MAUGET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2502630_20250711
Données disponibles
- Texte intégral