TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502615_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence : elle est satisfaite, dès lors que la situation de précarité administrative qui lui est infligée se prolonge depuis une durée anormalement longue ; elle ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même que sa fille a été admise au statut de réfugiée et qu'elle est en droit de se voir délivrer une carte de résident ; elle risque constamment d'être contrôlée, retenue ou placée en centre de rétention administrative en attendant de procéder aux vérifications de sa situation administrative, ce qui porterait manifestement atteinte à sa liberté d'aller et venir et constitue un événement particulièrement traumatique ; la décision attaquée l'empêche de conclure un contrat de travail et de pouvoir subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants ; elle ne peut effectuer aucune démarche en vue de faire valoir ses droits sociaux ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d'incompétence ; en deuxième lieu, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en dernier lieu, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une décision implicite de rejet n'est pas née, dès lors qu'une demande de pièces a été adressée à la requérante et qu'une attestation de prolongation d'instruction de la demande de carte de résident a été mise à disposition de Mme A, valable jusqu'au 23 juin 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 24 mars 2025 à 11 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Marc ; - et les observations de Me Siran, pour Mme A, présente, qui, compte-tenu du mémoire en défense et de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintenir celles relatives aux frais d'instance ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 11 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 10 septembre 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de délivrance d'une carte de résident. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 5. Lors de l'audience, la requérante a déclaré par la voix de son conseil se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 27 mars 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2502615_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel