TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502604_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. B A, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière et dans une situation d'insécurité juridique ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête où à tout le moins à son rejet faisant valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie. Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 décembre 2024 au 3 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant britannique, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 7 avril 2023 au 6 avril 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 19 février 2024 par la plateforme " ANEF ". Il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 septembre 2024 au 10 décembre 2024. Sa demande de titre de séjour a été clôturé le 10 décembre 2024. Il a déposé une nouvelle demande le 3 février 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A se borne à faire valoir qu'il est en situation irrégulière depuis le 10 décembre 2024, date de la clôture de sa demande initiale. Pour autant, il n'a déposé sa nouvelle demande que près de deux mois plus tard, soit le 5 février 2025. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas répliqué au mémoire en défense et ne peut être regardé comme faisant état de circonstance de nature, à la date de la présente ordonnance, à caractériser une situation d'urgence. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, M. A ne peut être regardé comme faisant état de l'existence d'une condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande d'injonction remplit les autres conditions fixées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 avril 2025 La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2502604_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA