TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502601_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 2025 et 29 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2025 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a produit des mémoires, reçus les 30 mai 2025 et 1er juin 2025, ainsi que des pièces, reçues le 2 juin 2025, après clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiqués. La préfète de l'Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 2 juin 2025, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2025: - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Ralitera, représentant M. B, non présent ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malgache né le 19 juin 1997, déclare être entré en France en 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2025 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. B, célibataire et sans enfant à charge, est entré récemment sur le territoire français en 2022. Si M. B se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de cette allégation et n'établit pas l'existence de liens privés en France particulièrement forts auxquels l'arrêté porterait atteinte de manière disproportionnée. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et n'établit ni qu'il aurait tissé, en France, des liens amicaux ou professionnels d'une particulière intensité, ni qu'il serait intégré à la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. Si le requérant soutient qu'il serait exposé en cas de retour à Madagascar à des traitements inhumains et dégradants et qu'il a déjà fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine, il n'établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué de la préfète de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Jauffret, premier conseiller, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, signé P. Fraisseix Le président, signé P. Ouardes Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2502601_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel