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TA76 · POLE URGENCES — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502563_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A..., représenté par Me Beux-Prere, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 30 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B..., magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B..., magistrat-désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant. 3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A... a été présenté le 13 novembre 2020 et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non « destinataire inconnu à l’adresse » ou « défaut d’accès ou adressage ». Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comporte au verso la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de présentation. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A... à l’encontre de la décision « 48 SI » contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 27 mai 2025, sont tardives. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. Le magistrat désigné, H. B... La greffière, P. HIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2502563_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel