TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502520_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame a fait opposition à sa déclaration préalable, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à titre principal, au maire de la commune d'avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de 1 mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision sans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société Free Mobile déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement. 2. Le désistement de la société Free Mobile des conclusions en référé de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de la société Free Mobile. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame. Fait à Grenoble, le 28 mars 2025. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2502520_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel