TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502503_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A... C... représentée par la Selarl Ad Justitiam, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire en cas d’annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : – les décisions en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ; – la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ; – la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa vie personnelle et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante gabonaise née le 8 septembre 1962 est entrée en France le 25 septembre 2017. Le 21 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 22 janvier 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : Les décisions en litige ont été signées par M. B... D..., sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 30 juillet 2024, publié le 1er août 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme C... née en 1962 est entrée en France pour la dernière fois en 2017, qu’elle réside chez sa fille depuis cette date, qu’elle entretient de forts liens avec ses petits-enfants, qu’elle est impliquée au sein de diverses activités associatives et notamment auprès du centre communal d’action sociale de la ville de Roanne. Toutefois, l’intéressée qui est arrivée en France à l’âge 55 ans ne produit aucun élément permettant d’établir une intégration significative en France et ne justifie pas être dépourvue de toute attache privée et familiale au Gabon. Dans ces conditions, et alors même qu’elle produit des attestations concernant sa participation à des actions de bénévolat, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Gros, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025. La présidente-rapporteure, P. Dèche L’assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2502503_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel